Pourquoi faut-il débroussailler la forêt ?
Suite à l’application des articles L131-10 à 131-16-1 et des articles L134-5 à L134-18 du Code Forestier
Quelle est l’obligation ?
La loi prévoit une obligation de réaliser un débroussaillement et un maintien en état débroussaillé de certains terrains dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies.

Quelles échéances pour se mettre en règle ?
Les obligations sont en vigueur toute l’année.

Qui est concerné ?
L’ensemble des terrains soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) à moins de 200 m des bois et forêts sont concernés.
Pour savoir précisément si un terrain est concerné, rendez-vous sur le site du gouvernement pour consulter la carte officielle.
En 2026, 48 départements contenaient des zones concernées par les obligations légales de débroussaillement :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d’Armor, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Le préfet peut passer outre le pouvoir du maire s’il existe des zones particulièrement exposées aux incendies hors des périmètres, et décider qu’un débroussaillement est nécessaire (aux frais du propriétaire) sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 m des constructions, chantiers ou installations présents sur le site.
Il peut aussi, si la nature de l’occupation ou de la fréquentation d’un bâtiment d’habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, rendre obligatoire le débroussaillement sur les terrains voisins jusqu’à une distance de 50 mètres de l’habitation et, éventuellement, y pourvoir d’office aux frais du propriétaire de cette habitation.
Qui va contrôler le respect de ces obligations ?
C’est le maire qui assure le contrôle de l’exécution des obligations via le représentant de l’Etat dans le département, la police municipale et la police rurale.
Quelles pénalités sont prévues en cas ne non-respect ?
En cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement (OLD), plusieurs pénalités s’appliquent aux propriétaires concernés par ces OLD.
Les sanctions engagées par la mairie
La commune fait réaliser les travaux et envoie la facture au propriétaire.
Les dépenses engagées pour appliquer les OLD sont considérées comme des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour le respect des OLD, le préfet du département peut se substituer à lui après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune, qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions énoncées précédemment.
Mise en demeure avec astreinte par le maire.
Le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et dans la limite de 5 000 €.
L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Sanctions pénales et financières
Le non-respect des OLD peut entraîner des sanctions pénales et financières allant d’une amende contraventionnelle de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1 500 €, jusqu’à une amende de 50 € par m² non débroussaillé.
Les sanctions civiles et assurantielles
L’assureur peut appliquer à son client, le propriétaire du terrain concerné par les OLD, une franchise supplémentaire pouvant aller jusqu’à 5 000 €, en cas de dommage subi par un incendie de forêt.
La responsabilité du propriétaire peut être engagée si un dommage causé à autrui est lié à un manquement dans la mise en œuvre de l’obligation de débroussaillement.

Lorsque les OLD ne sont pas respectées par l’Etat, des collectivités territoriales ou des sociétés concessionnaires d’autoroutes, les OLD peuvent être pourvues à leurs frais, après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, par l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Comment appliquer la loi ?
Les obligations envers les propriétaires de terrains
| Cas de figure / Type de zone | Profondeur à débroussailler | Obligation complémentaire | Qui finance ? |
|---|---|---|---|
| En cas de présence de construction, chantier ou installation sur un terrain concerné par les OLD. | 50 mètres à partir de la façade de la construction. | Distance pouvant être portée à 100 m par décision du maire. | Financé par le propriétaire du terrain concerné par les OLD. |
| Aux abords des chemins d’accès à ces constructions, chantiers ou installations. | Distance fixée par le préfet dans la limite de 10 mètres. | – | Financé par le propriétaire du terrain concerné par les OLD. |
| Si le terrain est situé en zone urbanisée (U) dans une commune avec un PLU ou un autre document d’urbanisme. | L’ensemble du terrain. | – | Financé par le propriétaire du terrain concerné par les OLD. |
| Si le terrain est situé en zone urbanisée (U) dans une commune soumise au RNU. | 50 mètres à partir de la façade de la construction. | Distance pouvant être portée à 200 m par décision du préfet, qui suit l’avis du conseil municipal. | Financé par le propriétaire du terrain concerné par les OLD. |
| En cas de ZAC, lotissement, association foncière urbaine, terrain bâti ou non à destination des gens du voyage. | L’ensemble du terrain. | – | Financé par le propriétaire du terrain concerné par les OLD. |
| Pour les campings. | 50 mètres à partir de la façade de la construction ou des installations. | – | Financé par le gestionnaire du site ou, à défaut, le propriétaire du terrain. |
| Pour les sites ICPE dans lesquels des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs. | 100 m à compter des limites de propriété de l’établissement. | Distance pouvant être portée à 200 m par décision du préfet. | Financé par l’exploitant de l’installation. |
Les obligations envers les gestionnaires d’infrastructures
Pour les gestionnaires de voiries publiques
Pour ce qui est des voies dans les zones situées à moins de 200 m de bois et forêts soumises aux OLD. L’Etat, les collectivités territoriales et les sociétés concessionnaires d’autoroute, réalise à leur frais le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé sur une bande dont la largeur est fixée par le préfet et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre des voies de circulation.
Les propriétaires des terrains ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement dans la limite d’une bande de terrain d’une largeur maximale de 20 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie.
Ces mêmes règles s’appliquent aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies à la demande des collectivités territoriales et avec l’accord du propriétaire de ces voies.
Dans ce cas-là, les collectivités procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l’autorité administrative compétente de l’Etat sans que la largeur totale débroussaillée n’excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, la collectivité restant chargé de faire disparaître le surplus.
Pour les gestionnaires de voies ferrées
Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise d’une voie ferrée, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires a le droit de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts concernées.
De plus, en cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le préfet peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Pour les gestionnaires d’infrastructure de transport et de distribution d’électricité
L’autorité administrative compétente de l’Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d’une bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé affecté aux propriétaires de terrains se superposent à des obligations de même nature affectées aux gestionnaires de transport et de distribution d’électricité, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures de transport et de distribution d’électricité pour ce qui les concerne.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaires de transport et de distribution d’électricité restant chargé de faire disparaître le surplus.
L’autorité administrative compétente de l’Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires de transport et de distribution d’électricité, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d’en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
Il est possible de proposer des conditions alternatives de débroussaillement à conditions qu’elles garantissent le même niveau d’efficacité que les conditions d’application initiales. C’est alors au maire (ou à défaut au préfet) de valider cette proposition.
En quoi consiste le débroussaillement ?
Le débroussaillement est une opération qui consiste à réduire la quantité de combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations doivent assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.
L’ONF détaille 9 actions à mener pour bien débroussailler :
– couper la végétation buissonnante ;
– couper les branches en contact avec les constructions, voire les arbres eux-mêmes (s’ils sont trop proches et quand c’est obligatoire afin qu’ils ne se touchent pas entre eux) ;
– élaguer les arbres conservés ;
– supprimer les arbustes sous les arbres ;
– couper les végétaux proches des constructions surtout pour les massifs décoratifs, ne pas utiliser de paillage végétal pour les allées, etc. ;
– limiter l’importance des haies en largeur et en longueur et les éloigner des bâtiments ;
– nettoyer les gouttières et éliminer les feuilles et aiguilles de pin ;
– éloigner les réserves de bois et tout autre stock de combustibles des constructions ;
– éliminer les résidus végétaux en déchetterie.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne signifient pas une éradication définitive de la végétation. Ce n’est ni une coupe rase ni un défrichement.
L’adaptation locale de la loi
Les préfets doivent publier un arrêté complémentaire à la loi pour définir plus finement les obligations de débroussaillement en fonction des risques sur leur territoire. Ces arrêtés doivent être cohérents avec ceux des départements voisins.
Ces arrêtés contiennent :
– Les modalités précises qui doivent être appliquées dans le département ;
– Les dérogations spécifiques
– Les mesures de préservations faune/flore
La cohabitation entre environnement et débroussaillement
Le préfet prescrit des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces protégées et leurs habitats. Ces mesures s’appliquent dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement le long des voiries et voies ferrées.
Le préfet prescrit :
– La réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l’espace, notamment en procédant depuis l’espace urbanisé vers l’espace naturel ou des zones refuges ;
– Le maintien d’îlots composés d’herbacés, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes ;
– La préservation d’arbres à cavité apparente, d’arbres taillés en têtards ou d’arbres morts sur pied ;
– L’absence d’intervention dans les boisements rivulaires.
En ce qui concerne les mesures de maintien d’îlots et de préservation d’arbres, notamment d’arbres morts, le préfet fixe les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables afin que ces prescriptions, concilient le maintien des fonctionnalités écologiques et l’objectif de sécurité des personnes et des biens.
Les débroussaillements réalisés doivent être fait de manière à réduire le risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu’il ne soit pas suffisamment caractérisé.
Comment appliquer le débroussaillement ?
Les obligations légales de débroussaillement peuvent, par le périmètre imposé, s’appliquer au-delà des limites de la propriété concernée par les OLD. Le propriétaire ou l’occupant du terrain voisins compris dans le périmètre des OLD ne peut s’opposer à l’application des obligations de débroussaillement par celui à qui en incombe la charge ou par celui missionné par un accord écrit ou tacite.
Cependant, le propriétaire ou l’occupant du terrain voisins peut réaliser les travaux lui-même.
En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge ainsi que l’ensemble des sanctions afférentes aux OLD.
Les conditions pour un accord tacite valable
Il faut que chaque propriétaire de terrains concerné par une action de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé soit avisé de cette action par tout moyen permettant d’établir la date à laquelle il a été informé.
Lorsqu’un propriétaire n’est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois. Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l’action.
L’avis doit comporter les informations suivantes :
– La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l’action ;
– Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
– La possibilité d’accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage ;
– Un rappel du fait qu’en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l’état débroussaillé.
A défaut de réponse à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage, l’accord est réputé acquis.
L’accord écrit ou tacite précitée est applicable à l’égard de l’ensemble des propriétaire et des occupants des terrains voisin sur lequel l’OLD s’étend.
Les cas particuliers
Chevauchement sur des terrains concernés par les OLD
En cas de superposition des OLD sur une même parcelle, l’application incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu’il y est lui-même soumis.

Chevauchement sur le terrain d’un tiers non concerné par les OLD
Lorsque des OLD se superposent sur la parcelle d’un tiers qui n’est pas soumis à ces obligations, ce sont les personnes soumises aux OLD qui débroussaillent les parties les plus proches de leur limite parcellaire.

Conseils et obligations
Dans le cas d’une mutation de terrain
Dans le cas d’une mutation de terrain, le vendeur ou bailleur à la devoir de respecter les OLD ainsi que d’avertir les nouveaux propriétaires ou locataires des conditions des obligations qui s’appliquent sur le terrain.
Les conseils de l’ONF sur le débroussaillement
L’ONF rappelle dans son dossier complet sur les OLD que la réalisation des travaux de coupes et des gros travaux de débroussaillement est préférables à l’automne et à l’hiver. Tandis que l’entretien pour le maintien débroussaillé est à privilégier au printemps.
Les terrains soumis aux règles des monuments naturels, sites inscrits ou classés ainsi que soumis à la protection du bâti et non bâtis au titre des abords
Dans ces cas, les OLD rentrent dans la catégorie entretien courant et ne nécessitent pas d’autorisation préalable à l’exception de l’abattage des arbres de hautes tiges via une procédure d’autorisation simplifié prévu par décret.
Crédits
Textes et décrets – Légifrance
Conseils et bonnes pratiques – ONF
Réalisation – ADT Infos
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